La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle apporte des changements dans la matière du droit des personnes, en particulier aux règles applicables en matière d'état civil.
Le transfert de compétences du juge aux affaires familiales à l'officier d'état civil dans la mise en oeuvre de la procédure de changement de prénom est acté (C. civ., art. 60).
L'article 56 de ladite loi déjudiciarise la procédure de changement de prénom, la demande devant être présentée à l'officier d'état civil du lieu de résidence de la personne concernée ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Lorsque le demandeur est mineur ou majeur sous tutelle, sa demande est remise à l'officier d'état civil par l'intermédiaire de son représentant légal. Lorsque le demandeur est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est toutefois requis.
Pour éclairer ces nouvelles demandes effectuées en mairie, les service du ministre de la Justice ont rendu publique une circulaire (sous référence) destinée à présenter le régime désormais applicable à la procédure de changement de prénom.
Le texte renouvelle l'exigence d'un motif d'intérêt légitime, tel qu'illustré par la jurisprudence (prénom ridicule, francisation du prénom, usage prolongé d'un autre prénom, perpétuation d'une coutume familiale, etc.). À défaut, l'officier d'état civil saisit le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Ce n'est que si le procureur de la République s'oppose au changement, en particulier s'il considère que l'intérêt de l'enfant est contrarié, que le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales.
La circulaire s'accompagne de treize annexes (fiche technique sur la procédure de changement de prénom, fiche-notion sur l'intérêt légitime au changement de prénom, fiche-motion sur l'autorité parentale, formulaires-types, modèle de décision de l'officier d'état civil, etc.). Elle est d'application immédiate.
- Circulaire n° CIV/01/07, 17 février 2017, NOR : JUSC1701863C