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Le 03 mars 2017

M. Jean-Michel X et Mme Y se sont mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la séparation de biens et, en 1999 ils ont acquis indivisément une maison avec terrain attenant située ...  dans laquelle ils ont établi le domicile conjugal, ladite acquisition étant financée par deux emprunts bancaires. Ils ont engagé par la suite, selon assignation du 6 octobre 2003, une procédure de divorce, après avoir été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003, Mme Y au domicile conjugal, mais à titre onéreux. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a désigné un notaire à l'effet de liquider leurs droits respectifs.

Suivant les art. 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, et 815-9 du code civil, en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en divorce qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit Mme Y redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er août 2003, date de libération du domicile conjugal, bien indivis, par M. Jean-Michel X, et statuant à nouveau, la Cour dira que Mme Y est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 6 octobre 2003, date de l'assignation en divorce.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 24 février 2017, N° de RG: 15/02984