Alain et Claude, époux, ont vendu un bien immobilier à leurs deux enfants, Albane et Ghislain. Par acte du même jour, ils ont fait donation à leurs deux enfants d'un autre bien immobilier dont la vente devait permettre à ceux-ci de payer le prix du premier.
L'acte de vente constituait pour elle une donation déguisée, aussi l'administration fiscale a notifié aux enfants, le 26 novembre 2009, une proposition de rectification des droits en application de l'art. L. 64 du Livre des procédures fiscales.
L'arrêt d'appel constate que, selon les termes de l'acte du 30 décembre 2005, le prix de la vente de l'immeuble de 821 000 EUR devait être réglé au plus tard le 31 décembre 2008 et que l'administration a considéré, en l'absence de justification du paiement du prix dans le délai prévu et de toute action des vendeurs pour l'obtenir, que la vente dissimulait en réalité une donation ; il retient qu'à défaut de versement du prix, l'absence de contrepartie à la vente du bien conduit à analyser celle-ci comme une libéralité consentie par les parents ; il relève par ailleurs que les enfants ont soutenu avoir réglé, le 27 mai 2010, une fraction du prix de vente, à hauteur de 132 000 euros, puis avoir désintéressé pour le surplus, le 18 juillet 2012, à hauteur de 692 015 euros, un créancier de leurs parents avec les fonds qu'ils ont perçus lors de la vente du bien qu'ils avaient reçu en donation ; il retient toutefois que les documents versés aux débats dans le cadre des notes en délibéré ne rapportent pas la preuve de ce que cette dernière somme correspondait au paiement des dettes de leurs parents.
En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que l'acte litigieux revêtait un caractère fictif.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, pourvoi N° 15-23.043, rejet, inédit