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Le 09 mars 2017

Selon l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

Il en résulte que la clause du descriptif de division restreignant la faculté de vendre les lots 4, 5 et 7 ne trouve à s'appliquer que sous réserve qu'il soit établi qu'elle est justifiée par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou sa situation.

L'immeuble est un immeuble à usage d'habitation et le grenier était par définition un local aménageable en habitation ce dont il résulte que l'interdiction de le céder séparément n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble. Il convient de souligner à cet égard que, dès lors que la transformation du lot n°5 en habitation était autorisée, la "diminution de l'intimité" ou '"'augmentation de la fréquentation des parties communes" par un occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, qui ne sont que la conséquence nécessaire de cette autorisation, ne peuvent justifier l'interdiction litigieuse.

Les appelants n'objectivent d'autre part aucune atteinte au caractère ou à la situation de l'immeuble du fait de la survenance d'un copropriétaire supplémentaire faisant passer leur nombre de deux à trois.

Il en résulte que la vente consentie par M. Patrick T à Mme P est licite nonobstant la clause litigieuse et que la demande de nullité de la vente ainsi conclue portant sur le lot n° 5 n'est pas fondée.

C'est donc de façon régulière que MmeP.a pris part à l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2013 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 29 novembre 2016, RG N° 15/05862