Aux termes de l'art. 849 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant en l'espèce que monsieur M a donné en location aux époux R le rez-de-chaussée de sa maison (la maison a trois niveaux)à, étant noté que le bail est particulièrement imprécis sur le nombre de pièces louées et leurs superficies. Il n'est nulle part indiqué dans ce bail que monsieur M occuperait le premier étage de la maison et que les autres pièces produites n'indiquent pas davantage que les parties avaient noué le projet de cohabiter.
Il apparaît seulement que les parties avaient entretenu une relation amicale qui avait permis aux époux R de se loger dans la maison acquise par monsieur M, que monsieur M venait épisodiquement dans cette maison jusqu'à ce qu'un grave conflit ne mette fin à leur relation.
Le propriétaire doit être débouté de son action visant à ce que soit libéré pour lui l'accès au premier étage de la maison. En effet, le bail n'indique pas que le propriétaire occuperait le premier étage de la maison et rien n'établit que les parties avaient noué le projet de cohabiter. Or, l'accès au premier étage de la maison tel que revendiqué implique nécessairement de passer par le logement loué au rez-de-chaussée et de disposer des mêmes clés que les locataires puisqu'il n'existe aucun accès séparé au premier étage de l'immeuble. La demande du propriétaire reviendrait donc à imposer aux locataires une cohabitation forcée, disproportionnée au regard de leur droit de jouissance locative et de leur droit au respect de la vie privée et familiale.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 28 février 2017, RG N° 16/07264