Monsieur et madame, qui vivaient en concubinage, ont fait édifier, sur un terrain appartenant à madame, une maison d'habitation dont la construction a été financée par divers emprunts ; en février 2011, le couple s'est séparé et madame a vendu le bien ; le 14 avril 2012, les parties sont convenues des modalités de remboursement de l'emprunt souscrit pendant la vie commune pour l'achat de panneaux photovoltaïques ; monsieur a assigné madame en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l'édification de la maison et en paiement de sommes au titre de l'inexécution de la convention de 2012.
Madame a fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à monsieur sur le fondement de l'art. 555 du code civil, alors, selon elle et en particulier que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui est subordonnée au caractère exclusif de sa participation et qu'en toute hypothèse, le concubin qui a participé au financement d'une construction sur le terrain de sa concubine ne peut en obtenir remboursement, après la séparation, que s'il rapporte la preuve qu'il n'était animé d'aucune d'intention libérale à l'égard de cette dernière.
Mais ayant retenu exactement qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'art. 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins, que l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de leur seule situation de concubinage et que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui, telle que visée par ce texte, n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que monsieur démontrait avoir participé, sans intention libérale, au coût de la construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Et au visa des art. 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour condamner madame à verser à monsieur la somme de 26 272,76 EUR au titre de l'inexécution de la convention du 14 avril 2012, l'arrêt retient qu'aux termes de celle-ci, madame se déclarait seule débitrice, en qualité de propriétaire de l'immeuble, des mensualités de l'emprunt, en précisant que depuis le mois de janvier 2012, les prélèvements étaient réalisés sur son propre compte bancaire et que monsieur démontre être poursuivi par le créancier pour ce montant, par une mise en demeure du 26 novembre 2012.
En statuant ainsi, tout en relevant que monsieur ne justifiait pas du règlement de cette somme, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice éventuel, a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017, N° de pourvoi: 15-12.384, cassation partielle, publié au Bull.