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Le 27 mars 2017

Suivant les dispositions des art. 617 et 618 du Code civil, l'usufruit s'éteint, notamment, par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Il peut, également, être tenu compte du changement opéré par l'usufruitier dans la destination des lieux. La sanction de l'art. 618 du Code civil est laissée à l'appréciation des juges du fond. En l'espèce, le fils, nu-propriétaire, demande la déchéance de l'usufruitier dont sa mère est titulaire sur plusieurs parcelles.

Le procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2012 par maître Jean-Philippe V, huissier de justice associé à Marmande, à la demande de M. Gilbert  D, le nu-propriétaire, met en évidence qu'une parcelle est utilisée en totalité en piste de circuit de motocross et que divers aménagements y ont été réalisés afin de baliser les pistes avec édification d'un abri en bois avec couverture en onduline.

Le procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2015, dans les mêmes conditions, par le même huissier de justice fait état, sur cette parcelle, de la disparition de la construction et de la réalisation des travaux de nivellement laissant, néanmoins, subsister d'importants reliefs et dénivellements empêchant une utilisation agricole des lieux.

La demande du nu-propriétaire est mal fondée concernant plusieurs parcelles.

Concernant la parcelle ci-dessus à usage agricole transformée en circuit de motocross, la cessation de l'activité de motocross est intervenue dès les premières réclamations du nu-propriétaire et l'usufruitière a fait réaliser des travaux de nivellement et fait supprimer le cabanon en bois qui était implanté sur la parcelle. L'abus de jouissance n'est donc pas caractérisé. Il en va de même du défaut d'entretien de plusieurs parcelles, qui sont malgré tout accessibles à l'homme et à tout engin de nettoyage. Enfin, l'abattage de nombreux arbres sur certaines parcelles est justifié par la requête de la mairie, qui a demandé l'abattage des arbres et branches surplombant la voie publique pour éviter des risques de chute afin d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique.

La demande est irrecevable concernant une parcelle sur laquelle les vignes ont été arrachées. En effet, cet arrachage a eu lieu en 1982 et le nu-propriétaire en a eu connaissance. Cet arrachage ayant eu lieu il y a plus de trente années, l'action en déchéance d'usufruit intentée par le nu-propriétaire le 20 février 2013 est donc prescrite.

La demande de déchéance de l'usufruit est bien fondée concernant une parcelle à usage agricole, sur laquelle l'usufruitière a construit un cabanon. Ce cabanon a été maintenu en place malgré les réclamations du nu-propriétaire. Il convient donc de prononcer la déchéance et d'ordonner la remise en état de la parcelle, avec démolition du cabanon.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 8 mars 2017, RG N° 14/01716