M. et Mme X, propriétaires d'une maison édifiée sur un lot de lotissement, ont assigné M. et Mme Y, colotis, en démolition d'un bâtiment annexe et de clôtures qui auraient été édifiés en méconnaissance des dispositions du cahier des charges.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
M. et Mme Y, les colotis, ont fait grief à l'arrêt d'appel de leur déclarer opposable le cahier des charges et d'ordonner la démolition sous astreinte du bâtiment annexe et des clôtures.
Leur pourvoi est rejeté.
Le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Ayant relevé que le cahier des charges, qui était expressément mentionné dans l'acte de vente de M. et Mme Y, n'avait pas fait l'objet de modification conventionnelle et demeurait applicable dans les rapports entre colotis et retenu que les constructions litigieuses avaient été réalisées en méconnaissance de ses dispositions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. et Mme X devaient être accueillies.
En l'espèce, il s'agissait d'une l'extension à usage de garage et atelier, qui est un bâtiment annexe relevant de l'article 11, b) puisqu'il ne répond pas à la définition des bâtiments principaux visés au a), que les époux Y ont fait construire sur la parcelle AE 141 leur appartenant, au nord de la maison, et dont l'emprise au sol couvre intégralement la largeur comprise entre la maison et la limite séparant leur propriété de celle des époux X ; en effet, cette extension est ainsi adossée non à la limite du fond de leur lot, qui se situe à l'ouest de celui-ci, mais à sa limite latérale au nord et viole ainsi la convention, peu important, selon les demandeurs, que cette extension ait bénéficié d'un permis de construire dont la délivrance n'autorisait pas pour autant à préjudicier aux droits des colotis.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13.085 , cassation partielle, inédit