Suivant acte reçu le 11 juillet 2008 par Olivier, notaire associé au sein d'une société civile professionnelle notaire, la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix a vendu à M. Z deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) ; l'acte de vente prévoyait une garantie financière d'achèvement consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la CEMP) ; il était précisé que le paiement du prix de vente, pour être libératoire, devrait être effectué sur un compte centralisateur ouvert au nom de la SCI auprès de la CEMP ; M. Z a néanmoins versé des fonds hors du compte centralisateur ; l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'a pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008 ; la SCI a proposé la résolution amiable de la vente et indiqué qu'elle ne pouvait restituer les sommes par elle perçues ; M. Z .a assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation.
Ayant considéré que la seule mention, dans l'acte de vente du 11 juillet 2008, des modalités de paiement par l'acquéreur du prix, qui, pour être libératoire, devait être effectué sur un compte centralisateur, sans information précise de la part du notaire sur le caractère spécifique d'un tel compte, ne pouvait suffire à sensibiliser l'acquéreur sur les conséquences d'un règlement effectué en dehors du compte, d'autant que celui-ci était un emprunteur non-averti confronté pour la première fois aux modalités d'une telle opération, la cour d'appel a pu en déduire que l'acquéreur n'avait pas, en réalisant un tel règlement, commis de faute de nature à exonérer le notaire de tout ou partie de sa responsabilité.
Ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle.
L'arrêt condamne le notaire à verser à la banque le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de l'acquéreur, comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées. En statuant ainsi, sans déterminer le préjudice subi par la banque, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'art. 12 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2017, pourvoi N° 15-29.080, cassation, inédit