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Le 08 avril 2017

Monsieur B .a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 30 septembre 2013 par le conseil municipal de la commune de Sarzeau portant approbation du plan local d'urbanisme communal en tant que ce plan classe en zone Ns, totalement ou partiellement, les terrains dont il est propriétaire et d'annuler la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération.

Par un jugement du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

La parcelle litigieuse ne peut être regardée, même s'agissant de sa seule partie sud située en bordure de route, et quand bien même une construction serait déjà présente sur son flanc ouest et que quelques constructions seraient également présentes dans son voisinage de l'autre côté de la route de Brillac, comme intégrée à un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ; le secteur considéré, constitué par une bande de terrain relativement étroite comprise entre la route de Brillac et l'océan, et où ne sont présentes aujourd'hui que huit constructions, toutes situées à proximité de la route, a au contraire conservé un large caractère naturel, représentatif des paysages situés en bordure d'océan ; ce secteur fait partie à la fois du site inscrit du Golfe du Morbihan, du périmètre de la ZNIEFF de type 2 du Golfe du Morbihan et de celui d'une zone Natura 2000, créé au titre de la directive Habitats, ces différents classements confirmant l'intérêt que représente ce secteur en termes de patrimoine naturel ; enfin à supposer même que ce secteur ne présenterait effectivement pas le caractère d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'art. L. 146-6 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne saurait avoir privé les auteurs du plan local d'urbanisme de la possibilité de classer un tel secteur caractéristique du patrimoine naturel du littoral en espace naturel ; c'est ainsi sans entacher d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de Sarzeau ont classé la parcelle de M. B en secteur naturel Ns.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nantes, 5e Ch., 3 avril 2017, Req. N° 16NT01151, inédit