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Le 10 avril 2017

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

Un syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation des eaux usées installée, sans autorisation, sur la façade de l'immeuble, en surplomb de parcelles contiguës, ne dépendant pas de la copropriété et appartenant à des tiers, par ailleurs copropriétaires de lots dans l'immeuble. Ceux-ci ont sollicité la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et la compensation entre les sommes dues par le syndicat à ce titre et celle dont eux-mêmes étaient redevables en vertu d'un arrêt irrévocable. Le syndicat s'est prévalu d'une transaction intervenue entre les parties.

Pour rejeter les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de compensation, l'arrêt de la cour d'appel dont pourvoi retient que la transaction est un contrat, mais qu'elle ne peut être attaquée, rescindée, invalidée ou réparée que pour les causes prévues aux artt. 2052 à 2058 du Code civil et que les propriétaires des parcelles contiguës ne se prévalent d'aucune de ces causes.

En statuant ainsi, alors que les propriétaires des parcelles contigües invoquaient la résiliation de la transaction du fait de son inexécution par la faute du syndicat, la cour d'appel a violé l'art. 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, N° 14-14.952, cassation partielle avec renvoi, inédit