Il résulte du rapport d'expertise que les locaux vendus sont infectés par des insectes xylophages et des mérules, que les ouvrages de structure sont en équilibre précaire, et qu'il existe un péril incompatible avec une occupation à usage d'habitation. L'appartement vendu est donc inhabitable, en ce qu'il est affecté de désordres préexistant à la vente rendant nécessaires des travaux de structure qui, si l'acquéreur les avait connus, l'auraient amené soit à renoncer à son acquisition soit à en donner un prix moindre. Si l'acte de vente comporte une clause de non garantie des vices cachés, une telle clause est sans effet s'agissant des vices que le vendeur connaissait à la date de la vente. Or le vendeur reconnaît implicitement sa connaissance du vice en faisant valoir que les acquéreurs auraient pu se rendre compte des désordres par une simple visite des caves. Cette analyse est confortée par le fait qu'il s'est abstenu de faire accéder les acquéreurs aux caves. La clause de non-garantie des vices cachés est donc inopposable à l'acheteur qui doit obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix, le versement de la somme de 6 209 euros au titre du remboursement des frais de la vente outre la somme de 30 210 euros à titre de dommages et intérêts.