Le maire de la Commune de Brunoy, par une décision en date du 12 juin 2014, a décidé d'acquérir par préemption la parcelle cadastrée AP 273, située sur le territoire de la commune 9 rue de Cerçay, appartenant à l'association UNEDIC, pour un prix s'élevant à 1 300 000 EUR ; la Commune a demandé l'annulation du jugement du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles annulant ladite décision.
La décision de préemption indique d'une part que "la commune a constaté, dans son rapport préliminaire établi à l'occasion du lancement d'une délégation de service public, le déficit d'une centaine de places d'accueil du jeune enfant et donc la nécessité de créer des places supplémentaires", d'autre part que la capacité de la propriété en cause limitée à l'accueil de 40 berceaux ne comble pas les besoins réels de la commune et enfin que l'acquisition de bâtiments en parfait état et aux normes en matière d'accessibilité permettra " d'envisager la réalisation supplémentaire d'un équipement collectif dédié à la petite enfance pour un coût de réalisation moindre ". Par ailleurs, la commune se borne à produire un rapport de mars 2013 préalable à une éventuelle délégation de service public pour la gestion d'un service d'accueil existant pour la petite enfance, un compte rendu d'une visite de contrôle de 2011 de cette structure par le département soulignant la nécessité d'une réfection extérieure du bâtiment et quatre permis de construire accordés pour la construction de logements entre 2010 et 2014. Ces éléments n'attestent pas de la réalité d'un projet d'un nouvel équipement public de la petite enfance à la date de la décision de préemption.
Ainsi la décision de préemption ne répond pas aux exigences des art. L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme et doit être annulée.
- Cour administrative d'appel de Versailles, Chambre 2, 23 mars 2017, RG N° 15VE01734