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Le 19 avril 2017

Le droit à l'accès au juge est un droit fondamental garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Constitution. Son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention.

La mise en place de l'aide juridictionnelle est destinée à l'assurer auprès des personnes les plus pécuniairement démunies. Il implique le droit à l'assistance d'un avocat, choisi par le bénéficiaire de l'aide ou à défaut désigné par le bâtonnier. L'assistance par un avocat doit être effective et concrète.

En l'espèce, suite à une délibération du Conseil de l'ordre des avocats décidant de ne plus répondre aux demandes de désignation d'un avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a saisi le juge des référés afin qu'il soit ordonné au bâtonnier de commettre un avocat d'office. La cour d'appel relève que l'intéressé a dessaisi successivement les avocats désignés et fait preuve notamment d'exigences infondées envers le dernier avocat désigné, et qu'il a refusé expressément l'assistance du bâtonnier comme avocat commis d'office. La cour en déduit que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'est mis lui-même dans la situation d'être privé de défenseur et que, comme ses confrères, un autre avocat serait dans l'incapacité d'exercer sa mission.

La cour d'appel de Rennes rappelle qu'aucun droit n'est absolu, y compris celui d'être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; tout droit, fut-il fondamental, trouve sa limite dans son usage abusif. Il semble que c'est la première fois qu'elle est utilisée pour refuser à une partie le droit d'être assistée à ce titre par un avocat en raison du comportement de la partie vis-à-vis de ses défenseurs successifs.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re ch., 14 février 2017, RG n° 16/02618