Par acte notarié du 17 juillet 2006, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement, à usage locatif ; ayant prononcé, le 5 décembre 2011, la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution.
Pour déclarer prescrite la demande de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le prêt litigieux n'a pas une finalité professionnelle, de sorte que l'art. L. 137-2 du code de la consommation doit recevoir application ;
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence locative et que l'emprunteur s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse dix opérations immobilières similaires, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, RG n° 16-10.703, cassation partielle, inédit