Par acte authentique du 5 mai 2004, dressé par Y, notaire, la société Patrimoine conseil du Centre a vendu à M. et Mme X deux lots de copropriété d’un immeuble devant être réhabilité ; pour financer cette acquisition et le montant des travaux, ils ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ; les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire de cette société, le notaire Y et le Crédit agricole en annulation de l’acte de vente et en dommages-intérêts.
Le notaire a fait grief à l’arrêt d'appel de dire qu’il sera tenu solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre à réparer toutes les conséquences dommageables résultant de l’annulation de la vente et de le condamner solidairement avec celle-ci à payer diverses sommes.
Mais ayant relevé qu’il résultait de l’acte préliminaire de vente sous conditions suspensives que la vente et les travaux de rénovation assurés par un financement global étaient indissociables et que la convention de vente ne comportait aucune des mentions légales imposées pour une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et retenu souverainement que le notaire n’avait pas assuré l’effectivité de l’acte juridique qu’il recevait alors que son attention aurait dû être d’autant plus mobilisée qu’il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, la cour d’appel a pu en déduire qu’il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice de M. et Mme X, acquéreurs, et a légalement justifié sa décision de ce chef.
Par ailleurs, pour rejeter la demande de condamnation de M. Y, notaire, à la restitution du prix de vente, l’arrêt d'appel retient que la nullité de la vente entraîne la restitution du prix à l’acquéreur, que la société Patrimoine conseil du Centre doit être condamnée à rembourser à M. et Mme X le prix de vente et que le notaire doit être condamné à réparer le préjudice de M. et Mme X solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des acquéreurs qui soutenaient que le notaire devait être condamné à la restitution du prix de vente en raison de l’insolvabilité de la société Patrimoine conseil du Centre placée en liquidation judiciaire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
- Arrêt n° 612 du 1er juin 2017 (pourvoi n° 16-14.428) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -, cassation partielle, sera publié