Contrairement à ce que soutient le notaire S, son rôle ne se résume pas à enregistrer un acte, pour les besoins de la publicité foncière de l'art. 265-2 du code civil, à défaut nul besoin d'un officier ministériel pour y procéder.
Dès lors qu'il prête son concours, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de liquidation et de partage se doit de veiller à l'efficacité de son acte.
L'ex-époux reprochait au notaire d'avoir commis, à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial après divorce, une erreur de calcul dans la consistance de son patrimoine, en omettant d'y porter une récompense d'un montant de 24.543,28 euro.
Il est constant que les conseils respectifs des parties ont négocié le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties, aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il ressort en effet des termes du protocole d'accord signé entre les parties que celui-ci a été âprement négocié. L'ex époux ayant négocié chaque valeur, au centime près, il a en toute connaissance de cause renoncé implicitement à faire valoir la récompense qui aurait pu lui être due, et il ne saurait alors faire croire que l'abandon de sa récompense n'a pas été consenti, dans le cadre de la négociation de ce divorce initialement contentieux, ce d'autant que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. Le notaire n'a donc commis aucune faute en sa qualité de rédacteur d'acte.
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 3 mai 2017, RG N° 14/01325