L'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible.
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'art. 865 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel qui décide qu'un enfant doit à sa soeur la somme de 20 132 EUR et à son frère celle de 16 120 EUR, à titre d'indemnité de réduction.
L'arrêt de la cour d'appel énonce que les valeurs à rapporter suite aux donations s'élèvent à 145 156 EUR au total (une donation de 75 252 EUR et une autre de 69 903 EUR), que l'actif de succession après réunion fictive de la valeur des biens donnés est de 145 206 EUR et que la quotité disponible est à hauteur d'un quart, soit 36 301 EUR. Il en a été ensuite déduit que la valeur des libéralités dépassant la quotité disponible, il y a lieu à réduction en faveur du cohéritier qui n'a pas perçu le montant de sa réserve, de 36 301 EUR, soit un tiers de la réserve globale de 208 904 EUR.
L'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible (bis).
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les art. 919-2 et 924 du Code civil la cour d'appel qui décide que deux enfants ne sont redevables d'aucune indemnité de réduction envers leur soeur. Il a été notamment retenu que la valeur à rapporter suite aux donations s'élève à 44 604 EUR au total (soit une donation de 20 477 EURet une autre de 24 127 EUR) et que la quotité disponible est à hauteur d'un quart, soit 37 247 EUR. Il en a été déduit que la réserve globale étant de 111 743 EUR, soit un tiers pour chacun des enfants, l'actif de succession permet à soeur de percevoir ses droits au titre de sa réserve, les enfants poursuivis étant bénéficiaires de la quotité disponible.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, RG N° 16-15.484, publié au Bull.