La société Vatinel a effectué pour la société "La Maison d’Altair," dont Mme X était la gérante, plusieurs prestations ; restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société "La Maison d’Altair" en paiement d’une provision ; un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010 ; à défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme X, en sa qualité de caution ; Mme X s’est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable.
Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de reconnaître sa qualité de caution et de la condamner, en cette qualité, à payer à la société Vatinel la somme de 16 672,13 EUR.
Mais les dispositions des art L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu’il en est de même de celles de l’art. 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Ayant relevé que l’ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l’accord comportant mention de l’engagement de Mme X de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que l’engagement de Mme X, en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer les constatations, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branchesdu moyen, a légalement justifié sa décision.
Le pourvoi de la caution est rejeté.
- Arrêt n° 884 du 14 juin 2017 (pourvoi n° 12-11.644) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique -