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Le 15 juin 2017

Le notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X, décédé le 26 octobre 2005, a demandé à la société Coutot Roehrig (le généalogiste) de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; Mme Y, cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires.

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'écarter l'application de la prescription biennale de l'art. L. 137-2 du code de la consommation et de dire, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes, alors, selon elle, que l'art. L. 137-2 du code de la consommation prévoit que "l'action" des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans ; que la cour d'appel, qui a considéré que la prescription n'était pas acquise au motif que l'action du généalogiste n'était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d'affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise "l'action" des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d'un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus, qu'elle a violé l'article précité.

Mais la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'art. L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 9 juin 2017, N° de pourvoi: 16-21.247, rejet, publié au Bull.