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Le 23 juin 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 2247 du code civil selon lequel les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription.

Les consorts X et M. Y sont propriétaires d'immeubles voisins, dont les limites ont été fixées par un arrêt du 29 avril 2010 ; se plaignant, à la suite de travaux réalisés par eux, d'infiltration d'eau de pluie venant du fonds voisin, les consorts X ont obtenu une expertise judiciaire et assigné M. Y en suppression des déversements d'eau pluviales provenant des gênoises implantées par celui-ci et empiétant en surplomb sur leur propre fonds.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que les murets, revendiqués par chacune des parties, ont été édifiés plus de trente années avant la naissance du litige par les consorts X et que ceux-ci bénéficient d'une possession trentenaire sur la bande de terrain correspondante, présentant les caractères requis pour pouvoir utilement prescrire.

En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des consorts X, que ceux-ci aient invoqué, à l'appui de leurs prétentions en première comme en seconde instance, la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 juin 2017, N° de pourvoi: 16-14.773, cassation, inédit