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Le 01 juillet 2017

Dans le cadre d'un litige opposant la société Crédit Lyonnais, la société civile professionnelle (SCP) M. M. F., notaire, et la société civile immobilière Sant Lucia, ayant retenu que la société notaire avait commis une faute en mentionnant sur l'acte du 5 février 1996 que la dernière échéance du prêt était celle du 5 mars 2003, et ayant, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 5 000 EUR à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier du privilège de prêteur de deniers.

Le prêt immobilier était garanti par un cautionnement et par un privilège de prêteur de deniers. 

La SCI a cessé de payer les échéances et vendu son bien.

Reprochant à la notaire de lui avoir fait perdre son privilège pour avoir mentionné, dans l'acte de prêt, une date erronée pour la dernière échéance, la banque l'a assignée en responsabilité. La notaire a été condamnée à payer à la banque 27 805 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle pour n'avoir pu bénéficier du privilège de prêteur de deniers. Elle a été aussi condamnée à réparer un préjudice consécutif à l'inexécution de la SCI. En s'acquittant de cette condamnation qui certes est une dette personnelle, la notaire a libéré, en même temps, le débiteur d'une dette envers leur créancier commun. La notaire, tenue de la dette due par un tiers, est donc bien fondée en sa demande à être subrogée dans les droits de la banque et, en conséquence, à être relevée et garantie par la SCI des condamnations prononcées à son encontre au profit de la banque, en principal et intérêts, dans les limites de la condamnation prononcée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 16 mai 2017, Numéro de rôle : 16/01341