Une résidence est composée de bâtiments dont la réception est prononcée le 31 octobre 1986. Le 30 août 1996, le syndicat déclare un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à l'assureur dommages-ouvrage, qui notifie sa prise en charge du sinistre. Les travaux de reprise sont confiés à une société. Les travaux sont réceptionnés le 2 octobre 2001. En 2007, le syndicat adresse une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur, qui y a opposé la prescription de l'action. Le syndicat, après expertise, assigne l'assureur en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel rejette la demande.
En retenant que n'est pas rapportée la preuve d'une insuffisance ou d'une inefficacité des travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage (DO), alors qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 1315, devenu 1353, du Code civil.
- Cass. 3e civ., 29 juin 2017,POURVOI n° 16-19.634, FS-P+B+R+I