La requérante n'établit pas - par les seules énonciations de sa demande de certificat d'urbanisme - que son projet ne nécessitait pas une autorisation d'urbanisme ; il ressort de la carte du plan de prévention des risques inondation des Bouches-du-Rhône, qui, bien que non opposable, peut être pris en compte comme élément d'information, ainsi que de la carte de travail fournie par la direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) reprenant le zonage de ce plan, que la parcelle en litige n° AP 62 se situe en zone rouge du plan ; le projet en cause, qui consiste à créer quatre logements au lieu d'un seul au 1er étage de l'immeuble appartenant à la SCI, a pour objet d'augmenter le nombre de logements ; il accroît ainsi la population exposée au risque d'inondation alors même que l'entrée de l'immeuble se situerait en zone d'aléa modéré ; dans ces conditions, en estimant que ce projet méconnaît l'art. R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune ne fait pas une appréciation erronée de ces dispositions ; par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicité par la commune de Grans, laquelle n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale ; il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que la SCI BEBE, requérante, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Grans lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
- CAA de MARSEILLE, 1re ch., 9 février 2017, req. n°15MA02991