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Le 18 juillet 2017

En janvier 1985, M. X, brocanteur, a fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il a présenté à M. Y, antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. Z, restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l'acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d'euros ; soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'art. 716 du code civil, et revendiquant la qualité d'inventeur, M. Y, l'antiquairea assigné M. X, le brocanteur, pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande, alors, selon lui et en particulier que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y, pour cela qu'il s'était contenté de conseiller à M. X, au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil délivré par M. Y avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel a violé l'art. 716 du code civil. 

Mais aux termes de l'art. 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation ; l'arrêt d'appel relève que M. X a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; il en résulte que cette oeuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. X est établie, de sorte qu'elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ; par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-19.340, rejet, publié au Bull.