L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause.
Le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu'à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ;
Mme X a conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest, deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie ; par lettre du 30 janvier 2012, elle a demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d'une autre société d'assurance ; s'étant heurtée à un refus, elle a assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de l'indemniser des conséquences d'un refus abusif.
Pour accueillir la dernière de ces demandes, l'arrêt d'appel énonce que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'art. L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, pourvois N° 15-27.127 et N° 15-27.839, cassation partielle, publié au Bull.