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Le 27 juillet 2017

Soutenant avoir consenti à M. X le prêt d'une somme d'argent, constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé souscrite par celui-ci le 8 août 2012, Mme Y a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer ; il a formé opposition à cette ordonnance.

1/ Pour rejeter la demande en paiement formée par Mme Y, créancière, l'arrêt d'appel retient que la reconnaissance de dette ne répond pas aux exigences de l'art. 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est entièrement dactylographiée, à l'exception de la signature et de la mention "lu et approuvé" qui la précède, qu'elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit, au sens de l'art. 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais que Mme Y ne produit aucun écrit émanant de celui auquel est opposée la reconnaissance de dette litigieuse, de nature à corroborer cette dernière.

En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.

2/ Pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt d'appel énonce que Mme Y, qui verse aux débats des relevés de compte, des décomptes établis par elle-même des sommes susceptibles de lui être dues ainsi que des attestations des témoins, signataires de l'acte litigieux, ne produit aucun écrit émanant de M. X et qui serait de nature à rendre vraisemblable le document du 8 août 2012, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'engagement prétendument souscrit par celui-ci.

En statuant ainsi, alors qu'un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions, la cour d'appel a violé l'art. 1347 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 24 mai 2017, pourvoi n° 16-14.128, cassation avec renvoi, inédit

Texte intégral de l'arrêt