La banque a consenti à une société civile immobilière (SCI), par acte notarié des 12 et 15 janvier 1990, trois crédits d'un montant total de 14 000 000 francs (2 134 286 euro) ayant pour objet de financer une opération immobilière, puis par acte notarié des 13 et 16 décembre 1991, un crédit complémentaire de 5 500 000 francs (838 469 euro). Ces crédits ont été garantis par le cautionnement solidaire de plusieurs associés du débiteur principal, dont un associé fondateur.
Le 2 mars 2004, la banque prêteuse a délivré à cette caution un commandement aux fins de saisie immobilière en exécution de son engagement de caution souscrit dans l'acte notarié du 15 janvier 1990.
Par jugement des 8 avril et 29 juin 2009, le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le recours formé par la caution contre l'admission de la créance de la banque a été rejeté.
La caution a, le 24 juin 2011 et le 23 février 2012, assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution de ses engagements de caution des 15 janvier 1990 et 16 décembre 1991.
C'est en vain que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque. En effet, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'en sa qualité d'associé fondateur de la société débitrice principale, en cours de formation à la date de son engagement de caution du 15 janvier 1990, et compte tenu de la taille de la société et de sa composition familiale, le gérant étant son père et ses associés, ses parents, ses frères et sa soeur, la caution, née en 1959 et exerçant l'activité de chirurgien dentiste depuis 1985, était informée de l'opération immobilière d'envergure sur un terrain appartenant à sa famille, disposait de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de ce projet et avait connaissance de la portée de son engagement, de sorte qu'elle était une caution avertie.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, RG N° 15-26.155, inédit