La cour d'appel dit et juge qu'il est constant que le vendeur professionnel manque à son obligation d'information lorsqu'il ne fournit pas à l'acquéreur des renseignements susceptibles d'influer sur sa décision ou non d'acquérir. La société venderesse a commis une faute, en sa qualité de marchand de biens professionnel de l'immobilier, en n'informant pas les acquéreurs à l'occasion des ventes des lots, de la nécessité de traverser la propriété d'un tiers pour accéder à leur logement ; en ne fournissant pas aux acquéreurs, les renseignements de nature à influer sur leur décision d'acquérir ou non les lots à vendre, le vendeur a ainsi manqué à son obligation d'information à leur égard.
Le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours et ne peut en être déchargé par les compétences de celles-ci. À ce titre, le devoir professionnel, pesant sur le notaire instrumentaire, l'oblige à s'abstenir de dresser un acte de nature à nuire aux intérêts de ses clients ou à les mettre en garde, sauf à aménager ces stipulations, sous peine de manquer à la fois à son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a dressé et à son obligation d'information et de conseil envers eux. A manqué à son obligation d'information, le notaire qui s'est abstenu de porter à la connaissance des acquéreurs successifs, l'état d'enclavement des lots vendus.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 28 juin 2017, RG N° 11/06697