Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 août 2017

En application de l'art. R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Il n'y a pas lieu de convertir la vente judiciaire en une vente amiable de l'immeuble saisi qui ne peut avoir lieu dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.Il est produit de mandat de vente, l'un pour le prix de 250.000 EUR et l'autre pour le prix de 265.000 EUR. Il n'est pas fait état et encore démontré l'existence d'une suite particulière à ses mandats de vente, notamment l'existence de visites voire de pourparlers en vue d'une vente possible. Le débiteur saisi fait valoir qu'il a été autorisé à vendre amiable l'immeuble pour le prix de 280 000 euros à l'occasion d'une précédente procédure de saisie immobilière. Malgré le délai écoulé depuis cette autorisation, aucune vente amiable n'est cependant intervenue. Il n'est produit aucune pièce relative aux conditions économiques du marché local de l'immobilier ni davantage d'évaluation actualisée de l'immeuble effectuée par un professionnel de l'immobilier de nature à mettre la cour en mesure de s'assurer que la vente amiable sollicitée pourrait être conclue à bref délai dans des conditions satisfaisantes.

En application de l'art. L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article R. 322-10, alinéa 5, du Code des procédures civiles exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. En l'espèce, la mise à prix de l'immeuble a été fixée à la somme de 25 000 EUR. Compte tenu de l'état de l'immeuble et de sa situation, il apparaît qu'une telle mise à prix est manifestement insuffisante. En effet, même si l'on tient compte de la commune de situation de l'immeuble ainsi que de la nécessité d'y à procéder à certains travaux, notamment de toiture, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une propriété d'une surface de 1.609 m2 sur laquelle sont édifiées, d'une part, une maison d'habitation et d'autre part, une dépendance à l'écart comprenant une pièce avec sauna, une chambre avec salle d'eau et une grande pièce de réception à l'étage. La mise à prix de 90 000 EUR sollicitée par le débiteur saisi sera donc retenue, étant rappelé qu'à défaut d'enchères, le créancier poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 4 juillet 2017, RG N° 17/01047