Si la première attestation de refus de prêt obtenue par l'acheteur au compromis enseigne que la demande faite par l'acquéreur n'est pas conforme à la condition suspensive stipulée par le compromis de vente, en revanche, le second dossier de prêt refusé est bien conforme.
Par ailleurs, le contrat prévoyait une faculté de substitution, sans au demeurant prévoir de formalité particulière à accomplir de ce chef. Cette faculté n'étant pas assimilable à une cession de créance, l'acquéreur ne saurait se voir reprocher le fait d'avoir sollicité un crédit au nom de la société qu'il entendait se substituer.
C'est en vain que le vendeur lui impute à faute le fait que la seconde attestation serait tardive au regard des exigences du compromis, cette circonstance ne permettant pas de déduire que cette attestation serait de pure complaisance. De même, le fait de présenter en même temps, deux demandes de prêt pour un même bien ne peut être jugé comme fautif. Le vendeur ne saurait davantage engager la responsabilité civile de l'acquéreur pour avoir tardé à communiquer l'attestation de refus de prêt :
- D'une part, il ne justifie pas l'avoir sommé de comparaître dans le délai de réitération, mais s'est borné à lui adresser une notification l'informant de la caducité.
- D'autre part, il ne démontre aucun préjudice, en particulier le retard pris dans le projet d'achat qu'il nourrissait par ailleurs, faute de démontrer les conditions présidant à cet achat. Dans ces conditions, le compromis étant caduc faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un financement, la clause pénale n'est pas due.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 6 juin 2017, RG n° 15/19526