Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 septembre 2017

Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) se prononce sur la possibilité pour une personne physique déclarant exercer une activité de conseil, sans précision autre que l'énoncé de la ou des matières concernées, d'être immatriculée au RCS.

Selon le comité, les activités de conseil en différents domaines, exercées par une personne physique, sont de nature civile lorsqu'elles consistent en des prestations exclusivement intellectuelles personnellement réalisées par l'intéressé.

En revanche, elles entrent dans le champ des actes de commerce si elles procèdent d'une organisation mettant en oeuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d'une entreprise de fourniture de services. Toutefois, elle n'entraîne la qualité de commerçant que si l'activité est exercée à titre de profession habituelle, au sens d'une activité réalisée dans l'intention de générer des profits et de subvenir ainsi aux besoins de l'existence. En revanche, si l'activité est exercée à titre accessoire d'une autre à caractère civil, elle n'entraîne plus la qualité de commerçant.

Le CCRCS rappelle que c'est au professionnel concerné qu'il appartient, au stade des formalités de début d'activité, d'apprécier sous sa responsabilité si l'activité qu'il entreprend lui confère la qualité de commerçant et l'oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation au RCS. N'est légalement prévue, toujours à ce stade, qu'une vérification limitée de la pertinence de son appréciation, à l'initiative du greffier chargé de s'assurer de la régularité de la demande d'immatriculation. Le demandeur n'est tenu à aucune pièce justificative.

Selon le comité, l'activité déclarée dans les conditions de forme prescrites ne peut fonder un refus d'immatriculation qu'en cas, pour l'essentiel : d'incompatibilité de son énoncé avec la qualité de commerçant ; d'activité interdite par la loi ; d'activité soumise à des conditions particulières dont il n'est pas justifié, bien que devant être personnellement remplies par la personne tenue à l'immatriculation ou l'une des personnes tenues à figurer dans son dossier. Si la qualité de commerçant est contestée, c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer.

Référence: 

- CCRCS, avis n° 2017-006, 30 mai 2017