En application de l'art. L.311-21 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il en résulte que la résolution du contrat principal de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit.
En application de l'art. 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'art. 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'art. 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
Dans cette affaire, Mme veuve G. a acquis auprès de la société ANDER une pompe à chaleur suivant contrat de vente en date du 13 mars 2008. Elle a emprunté pour cet achat auprès de DOMO FINANCE (16.000 euro).
La dame a déclaré que la pompe à chaleur installée n'a jamais fonctionné. Elle a versé aux débats des courriers en date du 13 janvier 2010 et du 20 octobre 2011 adressés, pour son compte, par un conseiller "UFC que choisir", à la société ANDER, faisant état des problèmes rencontrés avec le matériel installé, précisant que le matériel n'a jamais fonctionné. Par ailleurs, elle produit un courrier dactylographié non signé, en date du 11 octobre 2011, qu'elle a envoyé à la société ANDER aux termes duquel elle indique joindre le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 26 septembre 2011 et demande l'intervention de la société ANDER pour faire fonctionner le matériel installé.
Le prêteur a accordé le prêt en vue de financer l'installation d'une pompe à chaleur. C'est à bon droit que le prêteur, qui a prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités, sollicite le remboursement du capital restant dû. L'emprunteur ne peut s'en dispenser en demandant la résolution du contrat de vente et la résolution consécutive du contrat de crédit dès lors qu'il n'établit pas, conformément à l'art. 9 du Code de procédure civile, que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas dès son installation. Le constat d'huissier produit a été rédigé 3 ans et demi après l'installation et le témoignage des voisins de l'acheteur attestant qu'ils ont fourni du bois de chauffage durant 2 hivers ne permet pas de justifier du fait que la pompe à chaleur ait été défectueuse dès son installation. Par conséquent, madame G ne démontre pas que le vendeur a commis un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente, les éventuels manquements de ce dernier ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu'à l'octroi de dommages et intérêts. La résolution du contrat de vente n'est donc pas justifiée. La résolution des contrats n'aboutissant pas, l'emprunteur est tenu de rembourser le solde du capital prêté.
Le prêteur justifie avoir remis la notice d'assurance garantissant le prêt, l'emprunteur ayant reconnu rester en possession de la notice d'assurance en signant l'offre de préalable de crédit. Par conséquent, le prêteur n'est pas déchu du droit de percevoir les intérêts contractuels.
La déchéance du terme du contrat de prêt ayant été prononcée par le prêteur, l'emprunteur, madame G, est condamné au paiement du capital restant dû majoré de l'intérêt contractuel. L'organisme prêteur, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % qu'à compter du jour de la mise en demeure au plus tôt. Cette indemnité peut être réduite comme toute clause pénale, l'art. L. 311-30 du Code de la consommation renvoyant expressément aux articles du Code civil applicables en la matière. Aux termes de l'art. 1231-5 du même Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge, peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (...) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Le caractère "manifestement excessif" de la clause pénale doit s'apprécier notamment en fonction de l'équilibre général de la convention, du but poursuivi par les parties et du préjudice effectivement subi par le créancier. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Ici madame G a emprunté 16.000 euro au TAEG de 5,85 %t l'an, remboursable en 144 mensualités. Le seul capital restant dû au moment de la résiliation était de 11 237 euro. Le taux de l'indemnité était de 8 % pour un montant de 899 euro. Compte-tenu de ces éléments, ce montant apparaît manifestement excessif et sera réduit à 100 euro.
Compte-tenu d'une part de la situation financière particulièrement difficile de l'emprunteur et du montant important de la dette, d'autre part de l'absence de proposition concrète de ce dernier permettant l'apurement de sa dette dans les délais prévus par la loi, il n'y a pas lieu d'accorder un délai de paiement à l'emprunteur.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 25 avril 2017, RG N° 15/04001