Par l'arrêt en référence, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) statuant en Grande chambre sur le recours d’un salarié roumain alléguant, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une violation de sa vie privée et de sa correspondance électronique par l’employeur, fait droit à la demande du requérant.
Ledit requérant avait fait l’objet d’une surveillance en temps réel de ses conversations sur sa messagerie électronique, puis il avait été licencié pour motif disciplinaire. L’employeur invoquait, pour justifier ce licenciement, une violation du règlement intérieur interdisant l’usage des ressources de l’entreprise à des fins personnelles.
Devant les juridictions nationales ainsi qu’une première fois devant la CEDH, le salarié était débouté de ses demandes.
Pour admettre finalement sa demande, la Cour conclut tout d’abord à l’application de l’art. 8 de la Convention, les communications litigieuses étant couvertes par les notions de vie privée et de correspondance. Elle se place ensuite sous l’angle des obligations positives de l’État (à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au respect des droits qu’il garantit, en particulier par la mise en place d’un cadre normatif), en recherchant si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre d’une part, le respect de la vie privée du salarié et de sa correspondance et d’autre part, les intérêts de l’employeur.
La Cour constate que les juridictions nationales ont omis de vérifier la possibilité pour l’employeur de mettre en place la surveillance, l’étendue et la nature de celle-ci, et si le requérant en avait été averti à l’avance.
Par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas examiné l’étendue et le degré d’intrusion.
Enfin elles n’ont pas suffisamment vérifié la présence de raisons légitimes justifiant la mise en place de la surveillance, ni si le but de l’employeur aurait été atteint par des mesures moins intrusives, ni la gravité des conséquences des mesures de surveillance, celles-ci s’étant soldées par un licenciement.
La CEDH considère ainsi que les autorités nationales n’ont pas protégé de façon adéquate le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance, et qu'elles n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
- CEDH, 5 sept. 2017, n° 61496/08, Bărbulescu c. Roumanie