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Le 09 septembre 2017

Mme Y a signé avec une société Mamouth-construction un acte d'engagement devant aboutir à l'édification, en quatre mois, d'une maison sur les plans fournis par le maître d'oeuvre ; la livraison était prévue le 2 juin 2006 ; que des non-façons, malfaçons ou désordres étant apparus dès le cours du chantier et après abandon de celui-ci par Mammouth-construction et Mme Y ayant du faire achever certains de ces travaux directement par les sous-traitants, à ses frais, une enquête de la DGCCRF a fait apparaître que Mammouth-construction était dirigée soit par M. X soit par la compagne de celui-ci, Mme Z, qu'une société-soeur, dénommée Bati-Pro, avait perçu les fonds de la cliente et qu'aucune garantie du constructeur tel que prévue à l'art. L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation n'avait été contractée par le maître d'oeuvre.

M. Tony X, prévenu, avec Mme Christelle Z, d'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus, a été déclaré coupable par jugement du 31 octobre 2013, qui a prononcé sur les intérêts civils ; M. X et le ministère public, ont relevé appel.

Le prévenu a été condamné du chef d'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus. Pour le déclarer dirigeant de fait d'une des sociétés intervenues dans l'opération litigieuse, la cour d'appel énonce que même si le prévenu n'était gérant de la société ayant conclu le contrat qu'après la conclusion de ce dernier, il apparaît qu'il avait été l'unique interlocuteur de la cliente dans le cadre de ce contrat et qu'il assumait dans les faits la responsabilité des deux entités, étant rappelé que sa compagne, ancienne gérante de la société, a confirmé lors de l'enquête que ce dernier était gérant de fait de sa société et que les deux entités ont été domiciliées à la même adresse, avec le même numéro de téléphone. Cette décision, qui a souverainement relevé que le prévenu effectuait des actes de direction en toute indépendance et liberté et passait les contrats importants engageant cette dernière, est justifiée.

Pour accorder à la partie civile la somme qu'elle réclamait au titre des travaux payés par elle après l'abandon du chantier, l'arrêt d'appel retient que les prévenus, depuis 2006, non seulement n'ont pas respecté les délais de livraison mais encore, ont abandonné le chantier de construction avec des travaux inachevés et de nombreuses malfaçons, sans donner suite aux relances multiples de la victime. Les juges ajoutent que le jugement du tribunal correctionnel sera infirmé sur le montant alloué au titre du préjudice moral compte tenu du retentissement chez la victime des multiples, graves et durables conséquences des agissements des prévenus depuis dix ans.

En statuant ainsi, sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur consistaient dans le coût d'un dépassement du prix global stipulé au contrat ou représentaient les pénalités prévues dans le cas de livraison au-delà du terme prévu, qui auraient pu être à la charge du garant en application de l'art. L. 231-6, I, du Code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, pourvoi n° N° 16-86.322, cassation partielle