L'hébergement à titre gratuit du fils par sa mère ne peut constituer une libéralité rapportable que sous réserve de la preuve d'une intention libérale et d'un appauvrissement de celle-ci, ce qui suppose que cet avantage indirect ne rentre donc pas dans le cadre des prévisions de l'art. 852 du Code civil.
Or, l'hébergement fourni correspondait à l'exécution d'une obligation morale d'entretien à l'égard du fils, vulnérable et sans revenus professionnels réguliers, rentrant dans les prévisions de l'article 852 précité. Cet enfant était atteint du virus VIH et sa situation professionnelle était très instable. La pension de retraite de sa mère permettait à celle-ci d'assumer les besoins de son fils. S'il est résulté pour la disposante un certain inconfort dans la jouissance de sa maison, cela n'a pas entraîné un appauvrissement significatif pour elle. Elle a pu retirer de la présence de ce fils durant sa vieillesse, une contrepartie lui permettant de ne pas avoir recours à des aides extérieures, le fils lui servant, si nécessaire, de chauffeur. Les frais d'entretien engagés au titre de cet hébergement n'ont représenté que l'expression du devoir familial que la mère a entendu assumer vis à vis de son fils et elle n'a pas exprimé une intention contraire au principe selon lequel ces frais ne sont pas susceptibles de rapport.
Mais, par ailleurs,Le fils de la défunte se trouve à l'origine de la consommation télématique litigieuse résultant d'une utilisation particulièrement importante du minitel liée à son activité boursière. Cette déduction s'opère à partir du constat de la persistance des frais de même nature engagés, dans une même proportion, postérieurement au décès de celle-ci. L'acquittement volontaire de ces frais sur une longue période dépasse le cadre des simples frais d'entretien et autres visés à l'article 852 précité. Leur paiement pour le compte de ce dernier manifeste l'intention libérale de la mère, qui s'est appauvrie, le fils s'enrichissant corrélativement en le dispensant d'y faire face. Cette donation est rapportable, conformément à l'art 843 du Code civil.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 16 juin 2017, RG N° 15/03047