Philippe et Lydia font valoir que s'ils avaient su qu'une bande de 5 mètres de large allait raccourcir leur terrain, ils auraient réfléchi et probablement renoncé à l'acquisition ; qu'ainsi le notaire a failli à son devoir de conseil, de vérification et d'efficacité de l'acte.
Leur dommage est très important dans la mesure où les agences immobilières considèrent que la moins-value du terrain oscille entre 40 et 50 000 EUR sur une construction qu'elles proposent à la vente aujourd'hui à 340 000 EUR ; le lien de causalité avec la faute du notaire est établi puisqu'ils n'auraient probablement pas acquis l'immeuble.
Le notaire réplique que le préjudice allégué présente manifestement un caractère incertain et éventuel ; qu'en effet, les appelants indiquent dans leurs écritures que s'ils avaient connu la situation réelle, ils n'auraient "probablement" pas acheté. Cette "probable" renonciation à l'acquisition est d'autant moins plausible qu'aux termes de leur assignation, ils ne sollicitaient pas la résolution de la vente mais une indemnisation ; en outre, le tribunal a justement noté que les acheteurs ne démontrent pas que la superficie erronée mentionnée dans l'acte ait été déterminante de leur consentement ; par ailleurs, ils ne produisent qu'une seule estimation ; surtout, comme l'a retenu le tribunal, la possibilité d'une moins-value lors de la revente du bien est sans lien avec l'intervention du notaire ; elle ne constitue donc pas un préjudice indemnisable qu'en effet, les acquéreurs ne sauraient solliciter la condamnation du notaire au remboursement de la valeur de parcelles dont ils n'ont jamais été propriétaires.
Mais en conséquence de l'erreur du notaire rédacteur de leur titre de propriété, les acheteurs sont propriétaires d'une parcelle de 1201 m2 alors que, d'après leur titre de propriété, ils se croyaient propriétaires d'une parcelle de 1369 m2 ; que, du fait de cette erreur, ils ont à tout le moins perdu la chance de négocier leur acquisition à un prix inférieur.
La cour, d'après les éléments soumis à son appréciation, estime cette perte de chance à 90 % ; qu'en réparation, il leur sera alloué une indemnité de 15 000 EUR.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 24 août 2017, RG N° 15/04477