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Le 26 septembre 2017

Le rapport de repérage amiante réalisé par le diagnostiqueur mentionne que les plaques ondulées en fibrociment sous la toiture ont été commandées et posées à la date à laquelle ce matériau n'était plus réputé amianté.

Cette erreur était aisément visible pour le vendeur qui avait lui-même acquis et posé les plaques amiantées. Il avait donc un devoir de loyauté et une obligation d'information vis-à-vis de l'acquéreur et devait donc l'informer de l'erreur contenue dans le rapport de repérage amiante. Son manquement a eu pour conséquence l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble puisqu'en l'absence de rectification de l'erreur de date, l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance du fait que les plaques sous tuiles contenaient de l'amiante.

La toiture recouverte par ces plaques amiantées est impropre à sa destination puisque la moindre intervention sur le toit disperserait les fibres d'amiante réputées cancérigènes, exposant les occupants de l'immeuble à un risque grave pour leur santé. Ce risque grave diminue de manière importante l'usage de l'immeuble de sorte que l'acquéreur en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. Le vendeur ne peut donc arguer de sa bonne foi et la clause d'exonération de garantie des vices cachés ne peut trouver application. L'acquéreur est donc en droit de réclamer, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, le montant qu'il devra supporter dans le cas d'une réfection partielle ou totale de la toiture pour la plus-value spécifique à la présence d'amiante, soit la somme de 5,000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, Chambre 1 A, 7 septembre 2017, RG N° 14/04204