Suivant les dispositions de l'art. 1341 du Code civil qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses excédant une valeur fixée par décret à 1'500 euro et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de ces actes. Toutefois, conformément à l'arti. 1348 du même Code civil, cette règle reçoit exception notamment lorsque l'une des parties est dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
En application de ces textes, il appartient au demandeur qui indique avoir prêté 10'000 euro au défendeur et qui se prévaut d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, à défaut de pouvoir produire une reconnaissance de dette conforme aux exigences de l'art. 1326 du Code civil, d'apporter la preuve de l'existence du prêt dont il fait état par témoignage ou autres documents. Or, il produit une attestation concernant un don manuel de 10'000 euro pour l'achat d'un véhicule, attestation non pertinente puisqu'elle ne mentionne pas un prêt (1). Il produit également l'attestation d'un tiers qui affirme avoir entendu que le demandeur prêtait 10'000 euro au défendeur pour acheter un véhicule. Cette attestation très laconique ne précise pas dans quelles circonstances l'attestant aurait entendu ces propos. Ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence du prêt et la demande de remboursement doit être rejetée.
(1) En l'espèce, le demandeur. produit une attestation intitulée attestation de don manuel de paiement ou il est précisé qu'il a effectué un règlement de 10.000 euro pour le compte de Mme Françoise G pour l'achat d'un véhicule PEUGEOT comportant le cachet d'un garage Peugeot accompagné d'une copie du chèque établi par ses soins à l'ordre de ce même garage. Ce document faisant état d'un don manuel de paiement, il ne permet pas d'établir l'existence d'un prêt.
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 6 juillet 2017, RG N° 15/05819