Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 octobre 2017

L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actionsde celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, le débiteur doit en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se borne pas à exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier.

Se prévalant d'un jugement irrévocable ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cristal de roche à lui payer diverses sommes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pirali (le créancier) a assigné en paiement certains des copropriétaires composant le syndicat, au nombre desquels figure la société civile immobilière Le Cristal de roche.

Pour condamner la SCI à payer diverses sommes au créancier, l'arrêt d'appel retient qu'en l'état d'une créance certaine, liquide et exigible, et compte tenu de la carence de son débiteur qui n'a procédé à aucune diligence dans la récupération des charges dues par les copropriétaires, le créancier est recevable et fondé à exercer l'action oblique à l'encontre des copropriétaires, débiteurs des charges de copropriété, dont fait partie la condamnation et ses accessoires comme résultant de l'inertie de la copropriété, aux fins d'obtenir de chacun d'eux le paiement de sa créance en proportion de leurs droits dans les parties communes.

En statuant ainsi, alors que le créancier ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance et qu'il lui appartenait, dès lors, d'appeler à l'instance le syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 4 octobre 2017, N° de pourvoi: 12-29.390, cassation partielle, inédit