Un propriétaire bailleur a délivré un congé aux fins de reprise au profit de sa fille et pour atteinte de l'âge de la retraite. Le congé a éé contesté par le preneur, qui a alors sollicité l’autorisation de céder son bail à l’un de ses descendants.
En choisissant d’exercer la reprise au sein d’une société, la bénéficiaire se voit appliquer la règle selon laquelle lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Le bailleur, en outre, pour s’opposer à la demande de cession du bail avance des arguments de la mise à disposition des terres louées réalisée le 27 janvier 1997, au profit de la société au sein de laquelle exerce le preneur. Un double défaut d’information est allégué : seul l’usufruitier a été destinataire de l’avis d’information exigé par l’art. L. 411-37 du Code rural et le départ suivi de l’entrée de nouveaux associés au sein de ladite structure n’a pas été signalé.
La cour d’appel prenant acte de l’absence d’autorisation d’exploiter obtenue par la société de la bénéficiaire déclare nul le congé, puis écartant l’argumentation relative à la mise à disposition, autorise la cession du bail.
Le propriétaire auteur du congé forme un pourvoi en cassation, arguant du caractère exclusivement familial de la société au sein de laquelle les biens repris seront exploités, et de l'absence d’information effectuée au profit du nu-propriétaire.
Le pourvoi est rejeté, la Cour considère inopérant le fait que la société soit exclusivement constituée d’associés de la famille : l’existence de la personne morale fait opposition à toute reconnaissance du lien familial et à l’application du régime déclaratif.
Et la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir exactement appliqué les dispositions relatives à l’art. L. 411-37 : si la version en vigueur lors de la mise à disposition (issue de la loi du 30 décembre 1988), prescrivait au preneur d’informer le bailleur, d’une part, de la réalisation de l’opération en indiquant : l’identité des co-associés, les parcelles mises à disposition, la durée, la forme et l’objet de la société ; d’autre part, de l’aviser dans les deux mois, en cas de changements intervenus dans les éléments susvisés. Formalités auxquelles le preneur s’est soumis en 1997, en informant à juste titre l’usufruitier des parcelles louées, seul destinataire de l’obligation d’information. La loi du 9 juillet 1999 a depuis simplifié le formalisme. Ainsi, les mouvements d’associés survenus après 1999, n’ont pas à être portés à la connaissance du propriétaire bailleur.
- Cass. Civ. 3e, 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.350, rejet, FS-P+B+I