A partir de 2003, M. X a exploité des parcelles de terre appartenant à la commune de Lévignac de Guyenne et mises à sa disposition sous couvert de conventions d'occupation précaire d'une durée d'un an, renouvelées chaque année, la dernière prenant fin le 30 novembre 2010 ; par déclaration du 14 septembre 2012, M. X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation de la destruction de récoltes.
Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient que la commune a acquis les terrains en cause, initialement à vocation agricole, en vue de la réalisation d'un lotissement et que leur destination avait effectivement changé en 2005, la carte communale attestant cette évolution et des maisons d'habitation ayant été construites.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à justifier la renonciation par l'exploitant agricole aux dispositions impératives du statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-15.505, cassation, inédit