Mme X a confié une bague, pour réparation, à M. Y, bijoutier ; celui-ci a été victime d'un vol au cours duquel la bague a été dérobée ; Mme X a assigné M. Y en réparation de son préjudice.
Pour rejeter sa demande, le jugement retient que le vol n'est pas du fait du dépositaire, que Mme X n'établit pas de manque de soins et de précaution imputable à celui-ci dans la mission qui lui était confiée, enfin que l'assureur de ce dernier, en indemnisant le vol, a par là même entériné le fait que les mesures de précaution de son assuré étaient suffisantes pour lui accorder sa garantie.
En statuant ainsi, alors que le dépositaire n'est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part, la juridiction de proximité a violé l'art. 1927 du Code civil, ensemble les art. 1932 et 1933 du même code.
Le jugement est cassé.
Selon les dispositions combinées des art. 1927, 1932 et 1933 du code civil, si le dépositaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens, c'est cependant à lui de rapporter la preuve, en cas de perte ou de détérioration de l'objet déposé, que celles-ci ne sont pas dues à sa faute. En fait, il s'agit d'une obloigation de moyens renforcée : la responsabilité du débiteur est engagée dès que le résultat promis n'est pas atteint, en l'espèce la restitution de la bague, sauf à ce qu'il parvienne à s'en exonérer.
- Cass. Civ. 1re, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-20.780, cassation