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Le 28 octobre 2017

Le 21 novembre 2006, Mme X, cliente de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a procédé, par l'intermédiaire de cette dernière, à l'achat d'actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert ; se prévalant d'un manquement de la banque à ses obligations, Mme X l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance.

Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à Mme X et à l'association UFC Que choisir, l'arrêt retient que si Mme X. a reconnu avoir pris connaissance avant l'achat des actions du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est Mme X, ancienne secrétaire médicale.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X possédait un compte titres ouvert en 1984 dans les comptes de la banque, qu'elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions de la société Natixis pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier, ce dont il résultait que la banque avait délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Préalablement sur l'intervention de l'association UFC Que Choisir, la Cour de cassation, après avoir énoncé que les dispositions de l'art. L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, dit que la cour d'appel en a exactement déduit que l'association UFC Que choisir était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par Mme X, au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-10.271, cassation partielle, publié au Bull.