Suivant l'art. 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En l'espèce, madame reproche à monsieur d'avoir subitement abandonné le domicile conjugal en février 2013, après plus de vingt ans de vie commune, pour rejoindre son premier amour retrouvé sur le réseau social Facebook et s'installer avec cette nouvelle compagne à plus de 200 kilomètres de sa famille.
Ce grief est en partie reconnu, puisque monsieur reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, pour fuir, selon lui, les disputes incessantes avec son épouse. Il est toutefois établi que monsieur a effectivement quitté le domicile conjugal au mois de février 2013, alors qu'il entretenait déjà une liaison depuis trois mois avec la personne avec laquelle il vit encore actuellement et avec laquelle il a repris l'exploitation d'un restaurant.
Ce départ non justifié, ni autorisé par une décision de justice du domicile conjugal, constitue une violation du devoir de fidélité et du devoir d'aide et d'assistance et donc une faute au sens de l'art. 242 du code civil.
Monsieur tente d'expliquer son départ du domicile familial par le caractère de plus en plus difficile de son épouse, qui aurait été de surcroît infidèle. Mais il ne produit aucune pièce à l'appui des griefs invoqués démontrant que l'épouse aurait été infidèle pendant la vie commune, les rares documents produits portant uniquement sur des faits ou des événements postérieurs au départ du mari du domicile conjugal.
Il convient en l'état de confirmer la décision du juge de première instance, qui a considéré à bon droit que les faits imputables à l'époux constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de celui-ci.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 6 A, 8 juin 2017, Numéro de rôle : 16/08796