Le 14 février 2008, la société Compagnie foncière Alpha, qui avait consenti le 1er février 1999 à la société Chouchou un bail commercial, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction ; après l’avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat ; le 19 avril 2013, elle l’a assignée en validité du refus de renouvellement.
La société Chouchou a fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir cette demande.
Mais ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.
- Arrêt n°1111 du 9 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.120) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -