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Le 28 novembre 2017

La saisie-attribution étant une saisie de créance, il faut que le tiers saisi, entre les mains duquel elle est pratiquée, soit le débiteur du débiteur principal d'impositions non acquittées.

Dans une société civile immobilière (SCI), les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

L'absence de preuve de la qualité de débitrice d'une SCI à l'égard d'un des porteurs de parts sociales résulte de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution par l'organe social compétent.

En l'absence d'une telle décision, une SCI n'est pas débitrice du porteur de parts sociales, et ne peut être condamnée aux causes de la saisie-attribution pour avoir méconnu son obligation de renseignement.

Peu importe au surplus que le comptable public, créancier saisissant, pour déterminer ce lien, ait relevé que le porteur de parts sociales d'une SCI, débiteur d'impôts sur le revenu, a porté dans sa déclaration de revenus annuels, un montant de revenus fonciers perçu émanant de ladite SCI.

Dispositif de l'arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de M. X et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Référence: 

- Cour de cassation, Ch. com., 13 septembre 2017, RG n° 16-13.674, FS-P+B+I