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Le 04 décembre 2017

Le bail d'habitation a été conclu le 25 février 2011. Par lettre du 4 mars 2011, le locataire, faisant état de la clause du bail relative aux animaux de compagnie, a écrit au mandataire de la bailleresse "je me rétracte pour ce motif et vous saurais gré de me rendre les sommes déjà versées".

Cette lettre ne vaut pas congé au sens des dispositions des art. 12 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En réponse, le mandataire du bailleur a rappelé la nécessité de délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun congé n'a été délivré par le locataire, de sorte que le contrat a continué à s'exécuter.

Par application de l'art. 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de constater la résiliation du bail pour abandon des lieux par le locataire, l'abandon ayant été constaté par huissier le 23 décembre 2013. Le bailleur a récupéré les locaux le 7 mars 2014, date à laquelle il convient de fixer la résiliation du bail. L'arriéré de loyer s'élève à 7211 euro.

Le contrat de bail d'habitation contient une clause ainsi rédigée : "ANIMAUX : les chiens de petite taille et les chats sont tolérés, étant entendu que toutes dégradations causées par eux seront à la charge de leur propriétaire. Il est interdit de laisser un animal seul enfermé dans un appartement".

Cette stipulation contractuelle n'interdit pas la détention d'un animal domestique dans l'appartement. Pour prévenir toute nuisance qui pourrait en résulter, elle encadre les conditions de la présence d'un animal dans le bien immobilier. A supposer que cette clause soit considérée comme abusive, cela n'aurait pas d'incidence sur la validité du bail lui-même, seule la clause concernée devant, le cas échéant, être considérée comme non écrite. La présence d'une telle clause n'autorisait donc pas au locataire à mettre fin unilatéralement au contrat de bail. Il en résulte que le locataire ne peut imputer au bailleur les conséquences financières de son abandon des lieux en mars 2011.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 26 octobre 2017, N° 15/17695