Aux termes de l'art. 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le mauvais état de la panne faîtière et de certaines solives, qui est le principal vice affectant la charpente, faisant craindre pour la solidité au point que l'expert a préconisé sans être contredit la réfection totale de la toiture, constitue un vice caché rendant l'immeuble impropre à son usage.
Les vendeurs avaient eu connaissance du mauvais état de cette panne faîtière, il s'agissait d'un vice non apparent pour un non professionnel au moment de la vente, mais connu des vendeurs, qui sont donc tenus par la garantie légale des vices cachés, d'une réduction de prix et de dommages et intérêts, nonobstant la clause contractuelle de l'acte de vente excluant la garantie des vices cachés, par application de l'art. 1645 du Code civil.
Au titre de la garantie des vices cachés, les vendeurs sont tenus de dommages et intérêts pour un montant correspondant au coût de réparation de la toiture.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre 2, 7 septembre 2017, RG N° 16/00766