En application de l'art. 1858 du Code civil, les créanciers d’une société civile ont la possibilité de poursuivre les associés en paiement des dettes sociales. Mais encore faut-il que la société aient été préalablement et vainement poursuivie.
Le créancier d’une SCI, constituée pour la construction et la vente d’un immeuble, bénéficie d’un jugement condamnant la société à lui verser une somme d’argent. La tentative de signifier la décision de justice à la SCI échoue. La société restant introuvable, l’huissier en charge dresse un procès-verbal de recherches infructueuses. Même avec l’aide complémentaire d’organismes spécialisés, les recherches visant à retrouver la SCI demeurent infructueuses.
Le créancier décide alors de poursuivre l’un des associés de la société civile. Il invoque l’impossibilité de recouvrer auprès de la SCI la somme qui lui est due en raison, d’une part, des recherches infructueuses précitées et, d’autre part, de la vente des lots qui constituaient le patrimoine immobilier de la société.
Ces arguments ne sont pas retenus par la Cour de cassation.
Le créancier ne justifiait d’aucune mesure d’exécution préalable contre la SCI ; ni le procès-verbal de recherches infructueuses, ni les recherches supplémentaires ne constituaient une telle mesure. En outre, la vente des lots constituant le patrimoine immobilier de la société ne suffisait pas à établir son insolvabilité.
- Cour de cassation, 3e chambre civile. 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.134